Rijden met een brandend waarschuwingslampje Image

Conduite avec le témoin lumineux allumé

Les automobilistes roulent souvent pendant un certain temps avec un voyant allumé sur le tableau de bord. Ils y jetteront un coup d'œil plus tard, car ils doivent vraiment aller au travail ou au magasin. Cette façon de penser peut avoir des conséquences importantes si un accident est ensuite causé par un problème qui était indiqué sur le tableau de bord.

La Cour a statué sur une telle situation.[1] Un bref aperçu de la situation. L'accusé s'est rendu à son travail pour récupérer des tables de bar pour un barbecue. Alors qu'il roulait sur l'autoroute, son volant s'est mis à vibrer. Avant qu'il ne s'en rende compte, il était arrêté sur la voie de gauche. Il a essayé de prévenir les autres usagers de la route depuis la glissière de sécurité. Ses feux de détresse étaient également allumés. Malheureusement, un conducteur a vu le véhicule à l'arrêt trop tard. Ce conducteur a été éjecté de la voiture, ce qui lui a causé une blessure à vie au dos. Il s'est avéré que le pneu arrière gauche s'était lentement dégonflé et qu'avant que cela ne se produise, un message était apparu sur le tableau de bord et un témoin lumineux correspondant s'était allumé.

C'est ainsi que l'accusé s'est présenté devant le tribunal pénal pluriel. Le tribunal a examiné la question de savoir si l'accusé était coupable de l'article 6 de la loi sur la circulation routière de 1994 (WVW) ou de l'article 5 de la WVW. Les différences entre les articles 5 et 6 de la loi sur la circulation routière seront brièvement examinées ci-dessous.

Article 5 de la WVW

Cet article se lit comme suit : ''Il est interdit à quiconque de se comporter de manière à causer un danger sur la route ou à gêner ou être susceptible de gêner la circulation sur la route.''.

Article 6 WVW

Cet article criminalise : ''.Il est interdit à toute personne participant à la circulation de se comporter de telle sorte qu'un accident de la circulation qui lui est imputable se produise et qu'une autre personne soit tuée ou subisse des dommages corporels graves ou des dommages corporels tels qu'une maladie temporaire survienne ou que cette personne soit empêchée d'exercer une activité normale.''.

L'article 6 de la WVW contient une infraction plus grave. Pour répondre à la description de l'infraction dans le code pénal néerlandais, l'accident de la circulation doit être imputable à l'usager de la route. En outre, le suspect doit également être responsable de la conséquence de l'accident de la route (blessure ou décès). Dans l'article 5 de la loi sur la circulation routière, seul un certain type de comportement a été rendu punissable. Il n'est pas nécessaire de prouver la culpabilité de causer une certaine conséquence. Dans l'article 5 du WVW, la culpabilité n'est pas incluse dans la description de l'infraction. Dans ce cas, la culpabilité n'a pas à être prouvée, mais elle est supposée être présente. En effet, on part du principe que si la description de l'infraction est remplie, il y a également (un certain degré) de culpabilité. Un suspect peut donc invoquer un motif d'exclusion de culpabilité (qui est un moyen de défense qui peut être invoqué et qui, s'il est accepté, entraînera le rejet de toute procédure judiciaire).

Arrêt de la Cour

Message de pression des pneus

Le tribunal a été le premier à se prononcer sur le rapport relatif à la pression des pneus. Il a été établi qu'un message est apparu sur le tableau de bord 21 km avant l'accident et que deux voyants jaunes se sont allumés. Le message s'est affiché à l'écran pendant 8 secondes et un bruit a également été entendu. Le tribunal a jugé que l'accusé devait avoir remarqué la notification.

Une négligence importante

Ensuite, la Cour s'est penchée sur la question de savoir s'il y avait un cas de négligence considérable. Pour que l'on puisse parler de culpabilité au sens de l'article 6 de la loi sur la circulation routière, il faut qu'il y ait une négligence considérable. Le message sur l'écran concernait la pression des pneus et renvoyait au livret d'instructions. Le message n'implique pas qu'il existe une situation dangereuse dans laquelle il faut immédiatement s'arrêter de conduire afin de contrôler la voiture. De l'avis du tribunal, la défenderesse n'aurait pas dû prévoir, sur la base de l'avertissement, que le pneu se dégonflerait lentement et se détacherait de la jante et que la voiture deviendrait donc soudainement ingérable et qu'une situation dangereuse se produirait. Le tribunal a également estimé qu'il était important que les feux jaunes, par opposition aux feux rouges, n'indiquent pas un défaut tel que la voiture ne puisse pas être conduite pendant un certain temps. Il était également important que le défendeur n'ait rien remarqué d'anormal dans le comportement de conduite de la voiture jusqu'à juste avant l'accident. Enfin, les experts ont indiqué que le dégonflement du pneu ne doit pas être perceptible avant que la bande de roulement ne soit arrachée. Par conséquent, le défendeur n'avait pas à déduire le danger imminent de l'avertissement ni du comportement de conduite de la voiture.

Bien que le défendeur ait agi de manière imprudente et ait pris un risque en ne recherchant pas immédiatement ce qui n'allait pas avec ses pneus et en n'ajustant pas sa position sur la route et sa vitesse en réponse à la notification, il n'y a pas lieu de conclure que important négligence/insuffisance. Selon le tribunal. Il n'a donc pas pu être prouvé que l'accusé était punissable au sens de l'article 6 du WVW.

Danger

Ensuite, le tribunal examine si l'accusé est punissable en vertu de la section 5 du WVW. Cet article rend la conduite dangereuse punissable. Le tribunal a pris en compte les éléments suivants. Le défendeur n'a pas tenu compte de l'avertissement et n'a pas consulté le livret d'instructions ni contrôlé ses pneus par la suite. On peut s'attendre de la part d'un usager moyen de la route qu'après un tel avertissement, une enquête soit menée dans les plus brefs délais. Selon les experts, un tel rapport est établi lorsque le pneu a perdu 20% de sa taille. Si l'accusé avait vérifié les pneus, il aurait pu voir que le pneu se dégonflait. Il aurait alors pu se rendre compte que continuer à rouler était dangereux et éviter l'accident. Il aurait pu agir avec prudence et également éviter l'accident en roulant sur la voie de droite, à côté de la bande d'arrêt d'urgence, après le constat et en adaptant sa vitesse. Lorsque la jante s'est détachée du pneu, il aurait pu arrêter sa voiture sur la bande d'arrêt d'urgence.

Comme l'accusé n'a pas tenu compte de l'avertissement et a continué à rouler à gauche à grande vitesse, loin de la bande d'arrêt d'urgence, il a causé un danger concret sur la route. Cela a entraîné un grave accident de la circulation. Le défendeur a été puni en vertu de l'article 5 du WVW.

Gravité de l'accident

Du point de vue de la victime, il peut être incompréhensible que, compte tenu de la gravité de l'accident, aucune négligence significative ne soit retenue. Cependant, en 2004, la Cour suprême[2] Il est précisé qu'une négligence substantielle ne peut être déduite de la gravité de l'accident. Ce qui importe en particulier, c'est de savoir si l'on peut déduire du comportement que quelqu'un a agi de manière très imprudente. Le fait qu'une victime, à la suite de l'accident, n'ait que des dommages à sa voiture ou ait subi des blessures physiques graves ne détermine pas si une personne a été négligente. La nature et la gravité du comportement sont toutefois importantes. Il y a bien sûr une différence entre le fait qu'une personne conduise à 200 km/h sur une autoroute et provoque une collision dans laquelle quelqu'un est tué et le fait qu'elle roule à 120 km/h.

Conclusion

Au vu des circonstances, la défenderesse n'avait pas à prévoir que le pneu se dégonflerait et se détacherait de la jante, créant ainsi une situation de circulation dangereuse. Il n'avait pas à supposer qu'il ne pouvait pas conduire plus loin. Toutefois, selon le tribunal, en ne consultant pas le livret d'instructions peu après l'avertissement, en ne réduisant pas sa vitesse et en ne se déplaçant pas sur la voie de droite, il a fait preuve d'un comportement dangereux au volant. Ignorer un feu d'avertissement (jaune) est donc considéré comme dangereux dans ces circonstances.

L'accusé a "seulement" ignoré une notification en ne vérifiant pas ses pneus et en ralentissant et en conduisant sur la voie de droite. Il n'a pas fait de manœuvres étranges ou inattendues. Il s'agit de comportements qui viennent rapidement à l'esprit lorsqu'on parle de comportement dangereux au volant, comme le fait de dépasser alors que l'automobiliste n'a pas une vue d'ensemble suffisante. Néanmoins, selon le tribunal, ce comportement relève également d'un comportement dangereux au volant.

[1] Rb. Den Haag 31 juillet 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7919.

[2] HR 1er juin 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO5822.

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